Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 80 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
95 mots ajoutés106 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 juin 1990 au 26 juillet 1994
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 2 août 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission. L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque la commission de contrôle des assurances
Ajout : Lorsqu'elle
décide
Suppression : ,
Suppression : en application de l'article L. 310-18, d'imposer à une entreprise