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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 2 août 2003
Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances.
Nouvelle version :
Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances
Ajout : ,
Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance
en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances
Ajout : ,
Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance
s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances
Ajout : , des mutuelles et des institutions de prévoyance