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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 mars 2017 au 16 mars 2018
Version en vigueur depuis le 16 mars 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
Nouvelle version :
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après Suppression : laAjout : lesSuppression : mesureAjout : mesures
Suppression : prévue
Ajout : prévues
au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier,
Ajout : au 4° de l'article L. 311-30,
à
Ajout : l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, à
l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne
Suppression : physique ou morale
conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.