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Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
La décision de l'Autorité de contrôle prudentielprévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.