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Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier , à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier .