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Version en vigueur du 9 mars 2017 au 16 mars 2018
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.