Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l' article 1635 quater H du code général des impôts .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.