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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Nouvelle version :
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait Ajout : ou d'une constatation de Ajout : caducité de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle d'un
Suppression : Etat de l'Espace économique européen
autre
Suppression : que la
Ajout : Etat
Suppression : France
Ajout : membre
, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas échéant
Suppression : ,
avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres
Suppression : de la Communauté
sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés
Ajout : ,
Ajout : souscripteurs
et bénéficiaires de contrats
Ajout : prévues par les articles L
.
Ajout : 612-30 à L. 612-39 du code monétaire et financier. Lorsque ces mesures consistent en la suspension, restriction ou interdiction temporaire de la libre disposition de tout ou partie des actifs de cette entreprise en application du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures.