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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
Version en vigueur du 14 mars 2004 au 16 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.
Nouvelle version :
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le Suppression : ministre de l'économie etAjout : comité
des
Suppression : finances
Ajout : entreprises d'assurance
, par la commission de contrôle des assurances
Ajout : ,
Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance
ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances
Ajout : ,
Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance
prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.