Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 : 1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1 , R. 321-28 , R. 322-3 , R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 326-1 , R. 331-1 , R. 332-1 et R. 329-4 ; 2° (Abrogé) 3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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