Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le cinquième alinéa de l'article R. 343-5 et l'article R. 343-6 ne s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 que dans le cas où ces entreprises satisfont, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, à la représentation de leurs engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Version en vigueur du 8 août 2013 au 7 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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