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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 30 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ; 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; 6° Suppression : ToutesAjout : Provision Suppression : autresAjout : pour Suppression : provisionsAjout : risque Ajout : d'exigibilité des engagements techniques Suppression : quiAjout : : Suppression : peuventAjout : provision Suppression : êtreAjout : destinée Suppression : fixéesAjout : à Suppression : parAjout : faire Suppression : décretAjout : face Suppression : enAjout : à Suppression : ConseilAjout : une Suppression : d'EtatAjout : insuffisante Suppression : aprèsAjout : liquidité Suppression : avisAjout : des Ajout : placements, notamment en cas de modification du Suppression : ConseilAjout : rythme Suppression : nationalAjout : de Ajout : règlement des Suppression : assurancesAjout : sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. Ajout : 331-5-1. 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35. Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.