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Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, à l'exception, pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 , des engagements relatifs à la provision de diversification ; 2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ; 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; 6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20 , à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ; 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ; 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ; 9° Provision de diversification : pour les Suppression : contratsAjout : engagements Suppression : mentionnésAjout : relevant Suppression : àAjout : de l'article L. Suppression : 142-1Ajout : 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs Suppression : duAjout : affectés Suppression : contratAjout : à Ajout : ces engagements et sur laquelle Suppression : chaqueAjout : les Suppression : adhérentAjout : souscripteurs Suppression : détientAjout : ou Suppression : unAjout : adhérents Suppression : droitAjout : détiennent Suppression : individualiséAjout : des Ajout : droits individualisés sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des Suppression : cotisationsAjout : primes versées par les Ajout : souscripteurs ou adhérents et par la part des résultats Suppression : duAjout : de Suppression : contratAjout : la Ajout : comptabilité auxiliaire d'affectation correspondante qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématiqueAjout : ou de provision collective de diversification différée. Elle Ajout : peut être également abondée par la reprise de la provision collective de diversification différée. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation Suppression : deAjout : des frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des Ajout : souscripteurs ou adhérents en provision mathématiqueAjout : ; 10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l'article L. Ajout : 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats. Cette provision peut être abondée, dans les limites et conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, par la part des résultats qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision de diversification. Cette provision est reprise et donne lieu à une dotation de même montant à la provision de diversification, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.