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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Version en vigueur du 28 juin 1991 au 14 février 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le ministre de l'économie et des finances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours. Dans la même hypothèse, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision. Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, le ministre peut également, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
Nouvelle version :
En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice,
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : ministre
Ajout : commission
de
Suppression : l'économie et
Ajout : contrôle
des
Suppression : finances
Ajout : assurances
peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours. Dans la même hypothèse,
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : ministre
Ajout : commission
de
Suppression : l'économie et
Ajout : contrôle
des
Suppression : finances
Ajout : assurances
peut,
Suppression : après avis du conseil national des assurances,
prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision. Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale,
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : ministre
Ajout : commission
peut également
Suppression : ,
Suppression : après avis du conseil national des assurances,
prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.