Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1 , les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R332-7-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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