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Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé Suppression : enAjout : dans Suppression : FranceAjout : un Etat membre de l'Union européenne. Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances Suppression : doivent êtreAjout : sont conservés sur le territoire Ajout : français. Si la législation du pays dans lequel l'actif est situé ne le permet pas, un écrit mentionnant les droits de Ajout : l'entreprise sur ces actifs et dont la Suppression : RépubliqueAjout : valeur Ajout : probante est reconnue par la législation françaiseAjout : est conservé sur le territoire français. Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat Suppression : partie à l'accord sur l'Espace économique européenAjout : membre. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.