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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 16 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°Suppression : etAjout : , 9° bis Ajout : et 13° de l'article R. 332-2 . Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 211-20 du code monétaire et financier . Les Suppression : valeursAjout : actifs Suppression : reçuesAjout : reçus en nantissement sont Suppression : évaluéesAjout : évalués conformément aux dispositions Suppression : du 2° de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. Suppression : 343-10Ajout : 343-11 . Suppression : PourAjout : Leur Suppression : l'estimationAjout : revalorisation Suppression : desAjout : intervient Suppression : valeursAjout : à Suppression : mentionnéesAjout : chaque Suppression : auAjout : clôture Suppression : 1°Ajout : annuelle Suppression : deAjout : et Suppression : l'articleAjout : donne Suppression : R.Ajout : lieu, Suppression : 332-2Ajout : le cas échéant, Ajout : à la Suppression : fractionAjout : constitution Suppression : courueAjout : d'un Suppression : duAjout : complément Suppression : couponAjout : de Suppression : estAjout : nantissement Suppression : priseAjout : permettant Suppression : enAjout : de Suppression : compteAjout : respecter l'exigence de garantie énoncée au premier alinéa. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 , les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.