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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 6 novembre 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises doivent représenter les valeurs mobilières qu'elles détiennent soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt dans une banque.
Ajout : parts de fonds communs de placement mentionnées aux 1°
,
Suppression : soit
Ajout : 3°,
Ajout : 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou, sur autorisation donnée cas
par
Suppression : des
Ajout : cas
Suppression : récépissés
Ajout : par
Ajout : le ministre chargé
de
Suppression : la
Ajout : l'économie
Suppression : Banque
Ajout : et
Ajout : des finances, par le nantissement
de
Suppression : France
Ajout : parts
ou
Suppression : de
Ajout : d'actions
Suppression : la
Ajout : visées
Suppression : Caisse
Ajout : au
Ajout : 11° ou 13° du même article. Les parts
des
Suppression : dépôts
Ajout : sociétés
Ajout : civiles qui ne sont pas inscrites au registre du commerce
et
Suppression : consignations,
Ajout : des
Suppression : soit
Ajout : sociétés
Suppression : par
Ajout : ne
Ajout : peuvent être reçues en nantissement. Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation
des
Suppression : justifications
Ajout : valeurs
Ajout : mentionnées au 1°
de
Suppression : dépôt
Ajout : l'article
Suppression : dans
Ajout : R.
Suppression : une
Ajout : 332-2,
Suppression : banque
Ajout : la fraction courue du coupon est prise en compte