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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 6 novembre 1990
Version en vigueur du 6 novembre 1990 au 26 juillet 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement. Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.
Nouvelle version :
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement
Suppression : de
Ajout : des
valeurs
Suppression : mobilières ou de parts de fonds communs de placement mentionnées
Ajout : visées
aux 1°,
Suppression : 3
Ajout : 2
°,
Suppression : 4
Ajout : 2
°
Suppression : et
Ajout : bis,
Suppression : 9
Ajout : 3
°
Suppression : de l'article R. 332-2
,
Suppression : ou
Ajout : 4°
,
Suppression : sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie
Ajout : 8°
et
Suppression : des finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11
Ajout : 9
°
Suppression : ou 13°
Ajout : bis
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : même
Ajout : l'article
Suppression : article
Ajout : R
.
Suppression : Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement
Ajout : 332-2
. Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.