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La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2 . Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée. Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20 . Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 , les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de créditAjout : ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.