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Ajout · Suppression
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°Suppression : etAjout : , 9° bis Ajout : et 13° de l'article R. 332-2 . Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de Suppression : l'articleAjout : l'Ajout : article L. 211-20 du code monétaire et financier . Les Suppression : valeursAjout : actifsSuppression : reçuesAjout : reçus en nantissement sont Suppression : évaluéesévalués
Ajout :
conformément aux dispositions
Suppression : du 2°
de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
R.
Suppression : 343-10
Ajout : 343-11
.
Suppression : Pour
Ajout : Leur
Suppression : l'estimation
Ajout : revalorisation
Suppression : des
Ajout : intervient
Suppression : valeurs
Ajout : à
Suppression : mentionnées
Ajout : chaque
Suppression : au
Ajout : clôture
Suppression : 1°
Ajout : annuelle
Suppression : de
Ajout : et
Suppression : l'article
Ajout : donne
Suppression : R.
Ajout : lieu,
Suppression : 332-2
Ajout : le cas échéant
,
Ajout : à
la
Suppression : fraction
Ajout : constitution
Suppression : courue
Ajout : d'un
Suppression : du
Ajout : complément
Suppression : coupon
Ajout : de
Suppression : est
Ajout : nantissement
Suppression : prise
Ajout : permettant
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : compte
Ajout : respecter l'exigence de garantie énoncée au premier alinéa
. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 , les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.