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A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 font l'objet d'une double évaluation : 1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ; a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat ; b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ; d) Les Suppression : nues-propriétésAjout : nues Ajout : propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par Suppression : laAjout : arrêté