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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 26 juillet 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les immeubles et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises étrangères, à l'exception de celles dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
Nouvelle version :
Suppression : Le ministre de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les immeubles et les prêts peuventAjout : LesSuppression : êtrerègles
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entreprises étrangères
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dont le siège social
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Ajout : pas
établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne
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Ajout : l'application
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Ajout : dispositions
Suppression : ou
Ajout : des
Suppression : plusieurs
Ajout : articles
Suppression : des
Ajout : R.
Suppression : branches
Ajout : 332-38
Suppression : mentionnées
Ajout : à
Suppression : aux
Ajout : R.
Suppression : 1
Ajout : 332-41
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : 17
Ajout : des
Ajout : deux derniers alinéas
de l'article R.
Suppression : 321-1
Ajout : 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques