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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 11 juillet 2002
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : UneSuppression : dispositionsAjout : entrepriseAjout : d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du Suppression : présent
Ajout : code
Suppression : chapitre
Ajout : monétaire
Ajout : et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si
sont
Suppression : applicables
Ajout : remplies
Suppression : dans
Ajout : durant
Ajout : toute l'opération
les
Suppression : territoires
Ajout : conditions
Suppression : d'outre-mer
Ajout : suivantes
Suppression : et
Ajout : :
Ajout : a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à
la
Suppression : collectivité
Ajout : date
Suppression : territoriale
Ajout : d'échéance
Ajout : ou d'exercice
de
Suppression : Mayotte
Ajout : cet instrument ; b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet intrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ; c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ; d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement