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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes : a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ; b) Ou bien dans lesquels l'entreprise a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion. Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'assureur n'assume pas le risque de placement.
Nouvelle version :
L'Autorité de contrôle prudentiel
Ajout : et de résolution
peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes : a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ; b) Ou bien dans lesquels l'entreprise a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion. Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2
Ajout :
. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'assureur n'assume pas le risque de placement.