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Version en vigueur du 7 septembre 2014 au 1 janvier 2016
Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 143-1 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1 . Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1.