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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 31 décembre 2010
Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 , à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 , R. 331-6 et R. 331-36 . Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45 , et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres. Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
Nouvelle version :
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 , à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 , R. 331-6 et R. 331-36 . Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45 , et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres. Le montant de ces versements ou prélèvements
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