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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 6 novembre 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 et admises en couverture des provisions techniques, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
Nouvelle version :
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 Suppression : etAjout : à
Suppression : admises
Ajout : l'exception
Suppression : en
Ajout : des
Suppression : couverture
Ajout : obligations
Suppression : des
Ajout : dont
Suppression : provisions
Ajout : la
Suppression : techniques
Ajout : cotation comprend la fraction courue du coupon
, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre
Ajout : chargé
de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances
Suppression : ,
doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.