Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 novembre 1990 au 22 janvier 1992
Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juillet 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 à l'exception des obligations dont la cotation comprend la fraction courue du coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
Nouvelle version :
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19Ajout : , à l'exception des obligations Suppression : dont la cotation comprend la fraction courue
Ajout : à
Suppression : du
Ajout : taux
Suppression : coupon
Ajout : variable
, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances
Ajout : ,
doit être tel que le rendement
Suppression : actuarial
Ajout : actuariel
des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.