Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 35 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
84 mots ajoutés15 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 mai 2012 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5 . Ce fonds ne peut être inférieur à 2 500 000 euros. Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches classées à l'article R. 321-1 sous les numéros 10 à 15. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 900 000 et 2 800 000 euros. Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
Nouvelle version :
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées
Suppression : au 1° de
Ajout : à
l'article L.
Suppression : 310-2
Ajout : 310-3-2
agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
R. 321-1
Ajout : du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale
est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5 . Ce fonds ne peut être inférieur à 2 500 000 euros. Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches
Suppression : classées
Ajout : mentionnées
Ajout : aux 10
à
Suppression : l'article
Ajout : 15
Ajout : des articles
R. 321-1
Suppression : sous
Ajout : du
Suppression : les
Ajout : présent
Suppression : numéros
Ajout : code
Suppression : 10
Ajout : et
Suppression : à
Ajout : R.
Suppression : 15
Ajout : 211-2 du code de la mutualité
. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle
Ajout : ,
ainsi que pour leurs unions,
Ajout : pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale,
ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 900 000 et 2 800 000 euros. Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.