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Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5Ajout : . Ce fonds ne peut être inférieur à 2 Suppression : 300Ajout : 500 000 eurosSuppression : (1). Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 Suppression : 500Ajout : 700 000 euros Suppression : (1) pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches classées à l'article R. 321-1 sous les numéros 10 à 15. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 Suppression : 800900