Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 342-1 prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, et lorsque l'entreprise d'assurance n'assume pas un risque de placement, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à un montant équivalant à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006818189Cette aide générée porte sur Article R334-13-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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