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Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale. Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale. L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12. Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.