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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mixtes est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie. Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1. Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.
Nouvelle version :
L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mixtes
Suppression :
Ajout : mentionnés
Ajout : à l'article L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale
est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage
Ajout : ,
Ajout : ou non-vie pour les mutuelles
et
Ajout : unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et
fraction vie. Le montant minimal de la fraction dommage
Ajout : ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale
est calculé dans les conditions définies
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : articles
Ajout : l'article
R. 334-5
Suppression : et R. 334-6
, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
R. 321-1
Ajout : du présent code, R
.
Ajout : 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : articles
Ajout : l'article
R. 334-13
Suppression : et R. 334-14
, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
R. 321-1
Ajout : du présent code, R
.
Ajout : 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.