Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie. Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1. Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.
Nouvelle version :
Suppression : Le montant minimal
Ajout : L'exigence
Suppression : réglementaire
Ajout : minimale
de
Suppression : la
marge de solvabilité des entreprises mixtes est
Suppression : égal
Ajout : égale
à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie. Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1. Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.