Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 98 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
993 mots ajoutés23 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, l'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française le cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la communauté économique européenne.
Ajout : entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1
est
Suppression : exercée
Ajout : égale
Ajout : au plus élevé des deux résultats obtenus
par
Ajout : l'application des deux méthodes suivantes : a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des primes ou cotisations. L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises,
le
Suppression : ministre
Ajout : montant
Ajout : le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées. De ce montant sont déduits le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées. Pour les branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les primes ou cotisations sont majorées
de
Suppression : l'économie
Ajout : 50 %. Le montant obtenu est divisé en deux tranches
,
Ajout : respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde. Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant
des
Suppression : finances
Ajout : sinistres
Ajout : demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance
et
Suppression : du
Ajout : le
Suppression : budget
Ajout : montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut
,
Ajout : en aucun cas, être inférieur à 50 %. Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations. b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres. La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers exercices. Toutefois, lorsque
l'entreprise
Suppression : doit
Ajout : de
Suppression : déposer
Ajout : réassurance
Ajout : couvre essentiellement l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la charge moyenne des sinistres est calculée
sur
Ajout : la base des sept derniers exercices. Pour les opérations relevant des branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %. Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.A cette somme est ajouté
le
Suppression : territoire
Ajout : montant
Ajout : des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié ou, pour les risques crédit, tempête, grêle ou gelée, au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié. Selon la période
de
Ajout : référence en application du premier alinéa, un tiers ou un septième du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de
la
Suppression : République
Ajout : première
Suppression : française
Ajout : tranche
Ajout : sont ajoutés 23 % de la seconde tranche. La somme ainsi obtenue est multipliée par
le
Suppression : cautionnement
Ajout : rapport,
Suppression : égal
Ajout : sur
Ajout : les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant
à
Suppression : 200
Ajout : la charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en réassurance et le montant des sinistres bruts
.
Suppression : 000
Suppression : unités
Ajout : Ce
Ajout : rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %. Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours. Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence
de
Ajout : marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un. II.-Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient
compte
Ajout : du transfert
de
Ajout : risque effectif pour apprécier l'ampleur de
la
Suppression : communauté
Ajout : réduction
Suppression : économique
Ajout : d'exigence
Suppression : européenne
Ajout : de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation
.
Ajout : Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements. En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif. III.-L'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 334-13. L'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.