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Les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une Ajout : compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. La commission de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit : 1. D'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance et si cette entreprise apparentée est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cette autre entreprise d'assurance ; 2. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, Ajout : compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance,