Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002
L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 . Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance. Le système de suivi doit permettre : a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ; b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ; c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006819280Cette aide générée porte sur Article R336-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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