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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1 , la représentation des provisions et des réserves. Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
Nouvelle version :
Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel
Ajout : et de résolution
, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel
Ajout : et de résolution
, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1 , la représentation des provisions et des réserves. Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel
Ajout : et de résolution
, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.