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Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 Suppression : et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967Ajout : , sous réserve des dispositions du présent chapitre.