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Version en vigueur du 19 janvier 2001 au 17 mars 2002
Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de participations d'assurance mentionnée à l'article L. 345-1, l'accord est transmis à la commission de contrôle des assurances dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.