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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier .
Nouvelle version :
Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise Ajout : mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2 , d'une mutuelle ou d'une union régie par le Ajout : livre II du code
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : assurances
Ajout : la
Ajout : mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code
constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés
Suppression : et
, d'autre part, l'absence de mise en
Suppression : oeuvre
Ajout : œuvre
de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier