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Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.