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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mai 1993 au 26 juillet 1994
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
Nouvelle version :
Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat Ajout : non communautaire membre Suppression : desde
Ajout :
Suppression : communautés
Ajout : l'Espace
Suppression : européennes
Ajout : économique européen
, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.
Suppression : 321-13
Ajout : 321-4
, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.