Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000038659395Cette aide générée porte sur Article R370-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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