Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Texte intégral
Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4 , en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution. Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.