Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4 , elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000038659378Cette aide générée porte sur Article R370-6 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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