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La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur Ajout : chargé des assurances qui en est membre de droitAjout : ou par le représentant de ce dernier. La commission comprend en outre : Ajout : 1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ; Ajout : 2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice Ajout : ou son représentant ; Ajout : 3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ; Ajout : 4° Trois représentants des entreprises d'assurance ; Ajout : 5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ; Ajout : 6° Un représentant des assurés. Suppression : HormisAjout : Les Suppression : leAjout : membres Suppression : présidentAjout : de Suppression : etAjout : la Suppression : leAjout : commission Suppression : directeurAjout : visés Suppression : desAjout : aux Suppression : assurancesAjout : 3°, Suppression : les membresAjout : 4°, Suppression : deAjout : 5° Suppression : laAjout : et Suppression : commissionAjout : 6° Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : présent Suppression : réglementationAjout : article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.