Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5 , invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée.
Version en vigueur du 3 mars 1994 au 2 août 2003
Cartographie jurisprudentielle
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