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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004
Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après : - contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ; - contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. - contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.
Nouvelle version :
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après : -
Suppression :
contribution des entreprises d'assurance
Suppression : :
Ajout : au
Suppression : 12
Ajout : titre
Suppression : p
Ajout : de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages " prévue au 1° de l'article R
.
Suppression : 100
Ajout : 421-27
Ajout : : 12 %
de la totalité des charges
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : fonds
Ajout : cette
Ajout : section. -Contribution des entreprises d'assurance au titre
de
Suppression : garantie
Ajout : la
Suppression : ;
Ajout : section
Suppression : -
Ajout : automobile
Ajout : : 12 % de la totalité des charges de cette section. -
contribution des responsables d'accidents non assurés : 10
Suppression : p. 100
Ajout : %
des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5
Suppression : p. 100
Ajout : %
lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25
Ajout :
. Il est également ramené à 5
Suppression : p. 100
Ajout : %
des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. -
Suppression :
contribution des assurés : 2
Suppression : p. 100
Ajout : %
des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.